R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
49. Exclusions. Aucun supplément de prestation pour décès accidentel en vertu de l’article 44, et aucune prestation en vertu de l’article 48, ne sont payables pour une perte causée directement ou indirectement par:
(1)  le suicide de l’assuré, quel que soit l’état dans lequel il se trouvait;
(2)  une blessure que l’assuré s’est infligée lui-même, quel que soit l’état dans lequel il se trouvait;
(3)  la commission ou la tentative de commission, par l’assuré, d’un acte criminel;
(4)  une blessure subie par l’assuré à l’occasion de sa participation à une émeute ou à une insurrection, ou pendant son service dans les forces armées;
(5)  la participation de l’assuré à une envolée ou à une tentative d’envolée dans un aéronef, à titre de membre de l’équipage de cet aéronef ou alors qu’il prend part, à titre d’élève ou d’instructeur, à un vol d’entraînement.
Aucune prestation n’est payable en vertu de l’article 44 à une personne qui a attenté à la vie de la personne décédée.
Décision CCQ-951991, a. 49; Décision CCQ-972277, a. 17; Décision CCQ-002758, a. 13.